Peut-on demander une remise en circulation après une cession ?

Lors d’une modification, il est mentionné sur l’article 14 de l’arrêté du 9 février 2009 que :
« Une personne titulaire d’un certificat d’immatriculation souhaitant faire une demande de remise en circulation de son véhicule doit adresser une demande de certificat d’immatriculation, sur l’imprimé CERFA portant la référence en annexe 14 de l’arrêté précité par voie électronique au ministre de l’Intérieur. En pièce jointe, elle peut présenter soit :

Une preuve de contrôle technique effectuée suite à un retrait après une demande volontaire du titulaire ;
Un procès-verbal de RTI suite à un retrait après une transformation du véhicule.

Ainsi, le vendeur a pour obligation de réaliser une demande de remise en circulation du véhicule avant d’enregistrer la cession pour que le propriétaire puisse faire une demande de titre à son nom.

les traitements des demandes de changement titulaire: propriété rompue

En suivant l’article R.322-5 du Code de la route relatif à l’obligation de changement de titulaire, une situation qui constitue une infraction (contravention de quatrième classe) ne figure pas dans la liste de régularisation du service instructeur. Ceci dit, l’acquéreur a le droit de demander au vendeur de se charger d’obtenir de cette mutation, car dans le cas contraire, il peut poursuivre en justice l’ancien propriétaire du véhicule. Pourtant, la situation peut être bloquée lorsque le vendeur est considéré absent, ce qui peut provoquer un non-aboutissement du changement de titulaire du véhicule auprès de l’administration concernant l’immatriculation.
Par ailleurs, une usurpation de plaque confirmée peut mener l’acquéreur à faire sa demande de changement de numéro d’immatriculation en présentant une pièce justificative du dépôt de plainte réalisé auprès des forces de l’ordre. Conformément à l’article 2276 du Code civil, ce cas de figure concerne la correction sur la situation administrative du véhicule et de son immatriculation pour le nouveau propriétaire quand :

Le PV de dépôt de plainte contre le vendeur est réalisé en confirmant que l’acquéreur réalise cette démarche de bonne foi ;
Aucune mention de vol, immobilisations, oppositions ou autre ne figure pas sur la présentation de particularités concernant la situation administrative du véhicule, à part l’incohérence de propriété.

Le certificat a été perdu pendant le changement titulaire: Démarches

Il faut noter que deux cas sont à distinguer dans ce genre de situation :
Quand un vendeur perd le CIV avant le processus de cession, il est obligé de faire une demande de duplicata pour ensuite céder le véhicule. D’un côté, il doit suivre les conditions relatives à l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009 concernant les modalités d’immatriculation des véhicules en présentant les pièces prévues. Mentionné dans l’article R. 322-5 du Code de la route, un vendeur doit se soumettre à une obligation de remettre le CIV à l’acquéreur.
Quand l’acquéreur perd le CIV de l’ancien propriétaire après la cession, c’est à lui de réaliser une demande de duplicata en premier lieu. En suivant la téléprocédure, il doit cocher la mention « je fais la demande pour un changement de titulaire ». Ensuite, la délivrance aura lieu avec le duplicata pour confirmer l’accusé d’enregistrement pour que l’acquéreur puisse faire le remplacement du titre une fois qu’il met le véhicule à son nom.

Dans le cas d’une rétraction de l’acquéreur, est-il possible de mentionner ce motif sur la demande d'annulation d’immatriculation d’un véhicule neuf ?

Lorsqu’un professionnel habilité se charge de l’immatriculation SIV de véhicule neuf et de l’attribution du numéro définitif, le motif « rétraction de l’acquéreur » n’est pas recevable sur la demande réalisée d’après l’arrêt n° 273 du 20 mars 2013, 12-15.052 de la Cour de cassation, civile, chambre civile 1.
La constitution d’une simple formalité administrative pour matérialiser l’autorisation à circuler concerne l’immatriculation définitive et ne modifie en aucun cas, la nature du véhicule neuf par rapport au droit de la consommation. D’ailleurs, le vendeur peut réaliser une simple déclaration pour que le propriétaire du véhicule entre dans le système d’immatriculation des véhicules.

Lors de la vente d’un véhicule, quelle procédure doit-on effectuer dans le cadre de la résolution judiciaire ?

Suivant l’article 1229 du Code civil : « lorsqu’une prestation échangée n’est plus suffisante même après l’établissement d’un contrat résolu, les deux parties sont dans l’obligation de réaliser la restitution intégrale des biens procurés par chacune d’elles ». Ce qui signifie que la résolution a un effet rétroactif. De ce fait, la vente peut être considérée comme un échange inexistant puisque les deux parties sont obligées de restituer les biens dans leur état initial, c’est-à-dire avant les échanges.
Quand l’annulation de la vente de véhicule est établie par la justice alors que l’acquéreur a déjà effectué le changement de titulaire, l’annulation dans le SIV de l’opération peut avoir lieu. Ainsi, la nouvelle inscription de l’ancien propriétaire dans le SIV doit s’effectuer avec une demande de duplicata en tant que titulaire du véhicule.

Un véhicule obtenu à partir d’une vente aux enchères et qui est privé de CIV a besoin de présenter quelle pièce pour la demande d’immatriculation au nom de l’acquéreur ?

Conformément à l’article 12.B de l’arrêté du 9 février 2009, l’acquisition d’un véhicule réalisé dans les enchères publiques ou par le service des domaines ou faisant l’objet d’une décision prise par la justice qui détermine la propriété de l’acquéreur doit obligatoirement fournir à part la demande d’immatriculation, les pièces justificatives habituelles (identité de l’acquéreur, son adresse, l’assurance, le permis de conduire) avec la preuve du contrôle technique, les pièces supplémentaires suivantes :

Un certificat de vente remis par le service des domaines ou une attestation, c’est-à-dire un bordereau d’adjudication ou un procès-verbal de vente, établis par un commissaire-priseur ou un huissier de justice en indiquant le nom de l’acquéreur, le numéro d’immatriculation, la marque du véhicule, le type, et aussi le numéro d’identification du véhicule ;
Un certificat d’immatriculation ou une fiche d’identification du véhicule suivant l’article 18 de l’arrêté précité, ou un document d’immatriculation du véhicule dénommé « carte verte » dans le cas où le véhicule appartenait aux services de l’État et dont le numéro d’immatriculation relève du fichier spécifique des véhicules des domaines.

D’ailleurs, dans l’article 12.B, il est mentionné que « dans le cas où l’absence de certificat d’immatriculation a lieu, une attestation réalisée par le commissaire-priseur ou par l’huissier de justice doit avoir la mention de cette raison d’absence puisqu’il s’agit d’une situation particulière. Dans le cas où l’absence de certificat d’immatriculation et de la fiche d’identification du véhicule a lieu, ladite attestation doit figurer l’information concernant le véhicule qui ne peut être remise en circulation que seulement après l’application de l’article 12 E du présent arrêté ».
Par conséquent, l’acquéreur peut présenter une FIV communiquée par un mandataire judiciaire ou par un commissaire-priseur ou par un commissaire aux ventes suivant l’article 18 de l’arrêté précité dans le cadre d’une vente de véhicule réalisée aux enchères. Ainsi, le véhicule pourra être immatriculé à son nom par la suite.

Lors d’une fusion de sociétés, la demande de nouveaux certificats d’immatriculation est-elle obligatoire ?

Il est stipulé selon l’article R. 322-5 du Code de la route que : « Pour maintenir en circulation son véhicule, le nouveau propriétaire disposant de l’immatriculation doit établir dans un délai d’un mois à partir de la date de la cession, un certificat d’immatriculation conforme aux conditions prévues dans l’article R. 322-1. »
Ce qui signifie que lors d’une fusion de sociétés, les véhicules faisant l’objet d’une mutation de propriété nécessitent de réaliser une demande de changement de titulaire selon l’exigence de la nouvelle entité juridique. Il est mentionné que les pièces à justifier sont conformes à celles d’un changement de titulaire suivant l’article 1.D de l’arrêté du 9 février 2009 lié aux modalités d’immatriculation des véhicules.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 lié à la mise en place et à l’organisation d’un contrôle technique (cf. q° 2 du chapitre 3 de ce titre), la présentation d’une preuve de contrôle technique de moins de 6 mois n’est pas obligatoire pour les véhicules concernés par l’obligation précitée.

Est-il obligatoire de réaliser un changement de titulaire dans le cadre d’un transfert de la compétence d’une commune vers son EPCI ?

En effet, les articles L. 1321-1 à 3 du code général des collectivités territoriales citent que « dans le cadre d’un transfert d’une compétence, la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens immeubles et meubles utilisés, à compter de la date du transfert, pour l’exercice de la compétence, a été mise en place.
Ce qui fait que dans le cadre d’un transfert de la compétence d’une commune vers son EPCI, la réalisation d’un changement de titulaire n’est pas obligatoire. La remise de biens, de propriétés de la collectivité antérieurement compétente est totalement gratuite et de droit dans le cas où il y a une désaffection totale ou partielle.

Est-il obligatoire de réaliser un changement de titulaire dans le cadre d’une fusion d’EPCI ?

Il est stipulé selon l’article R. 322-5 du Code de la route que le nouveau propriétaire disposant de l’immatriculation doit établir dans un délai d’un mois un certificat d’immatriculation à son nom.
Selon l’article L. 5211 -41-3 III du code général des collectivités territoriales, il est mentionné que « dans le cadre d’une fusion d’établissements publics, la réalisation est gratuite et ne nécessite aucun paiement d’indemnité, que ce soit de droit, de taxe, de contribution suivant l’article 879 du code général des impôts ou honoraire ». Même cas concernant le I bis de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts exonère de la taxe sur les certificats d’immatriculations des « véhicules utilisés dans le cadre d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs regroupements ou encore des établissements publics de coopération intercommunale délivrés après un transfert ou un retrait de la compétence. »
Ce qui établit à la fin, la réalisation d’un changement de titulaire pour immatriculer les véhicules au nom de l’établissement public. D’ailleurs, la délivrance des certificats d’immatriculation est exonérée du paiement des taxes.

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