En principe, la signification d’une opposition au transfert d’immatriculation est l’empêchement d’un changement de titulaire de la carte grise. À cet effet, le transfert d’immatriculation se fait dans un cadre juridique bien précis. Une OTCI s’inscrit dans le SIV que dans les deux cas suivants :
- Un cas d’amende forfaitaire majorée : C’est une procédure soulevée uniquement au niveau de l’administration fiscale. Dans le cadre d’une amende non recouvrée, le comptable public a le droit de s’opposer à toute intention de transfert du certificat d’immatriculation. Cette directive et ce droit d’opposition se réfèrent conformément à la disposition de l’article L. 322-1 du Code de la route.
- Un cas de procédure véhicule endommagé (VE) : Cette procédure se présente soit sur la base des véhicules économiquement irréparables soit sur la base des véhicules gravement endommagés. Le premier indique une proposition facile de l’assureur à une cession directe afin d’éviter une indemnisation hors prix. Le second affirme le non-engagement à réparer le véhicule pour ne plus le remettre en circulation. En résumé, l’OTCI trouve son fondement comme quoi le véhicule peut encore être remis en circulation après réparation.
Dans une perspective logique, l’OTCI ne peut être revendiquée tant l’amende forfaitaire majorée (AFM) n’est pas encore couverte par le débiteur ou le propriétaire de véhicule. Ainsi, l’acquéreur dudit véhicule peut refuser une immatriculation à son nom afin d’éviter tout transfert d’obligation. Comme le précise l’article L. 322-1 du Code de la route : « l’opposition suspend la prescription de la peine ».
Le propriétaire premier du véhicule est tenu de déclarer à l’acquéreur du véhicule sa situation. Il ne peut nullement y échapper puisque le certificat de situation administrative du véhicule précise l’objet de l’OTCI résultant d’une AFM. C’est au propriétaire premier du véhicule qu’incombe la responsabilité de payer l’AFM.
Toutefois, si l’acquéreur est un héritier direct suite à décès, le sort ne sera pas de même que le premier. L’acquéreur est tenu obligé de régulariser cette AFM au centre amendes services de Toulouse. Une fois la régularisation faite, l’OTCI peut être levée et l’immatriculation sera à son nom.
En principe, l’assureur est tenu d’indemniser la perte totale en cas de sinistre. Et cela demeure le même sort même si le rapport d’expertise précise un montant de réparation plus élevé que la valeur du véhicule assuré. En effet, c’est un fait cadré par l’article L. 327-1 du code de la route.
Si l’accord de cession est abouti entre les deux parties : assureur et propriétaire, le sort du véhicule présente un autre cadre particulier. Les articles L. 327-2 et L. 327-3 indiquent que l’assureur est tenu de vendre le véhicule seulement à un acheteur professionnel. Le but final de cette vente concerne notamment la destruction ou à la réparation ou à la récupération des pièces. En outre, ce dernier cas incombe à l’assureur une cession du véhicule au centre de véhicules d’usages agréé.
Toutefois, ces termes s’appliquent que si le propriétaire s’apprête à céder son véhicule à l’assureur.
Dans le cas contraire, l’autorité administrative occasionne une inscription d’une OTCI. Certainement, le propriétaire voudra lever cette OTCI. Pour ce faire, il est tenu de faire un second rapport d’expertise. Ce certificat doit aussi faire valoir le droit d’une autorisation de circulation dans les conditions normales de sécurité. Dans ce cas, le propriétaire doit impérativement faire au préalable une réparation de son véhicule.
Encore une fois, appuyée par l’article 5 de l’arrêté du 29 avril 2009, le propriétaire n’a droit qu’à une revente chez un acheteur professionnel. Cet acheteur demeure le seul à être agréé à administrer les réparations ou la destruction ou la revente des pièces.
En résumé, la cession s’avère possible dans la mesure où l’acquéreur est un acheteur professionnel. Une cession à un particulier n’est nullement autorisée.
Certes, une levée de l’OTCI se munit d’une attestation provenant d’un premier rapport d’expertise. Le propriétaire, dans ce contexte, essaie de maintenir l’idée que le véhicule est encore apte à circuler sur la voie publique. Toutefois les règles imposées par l’article L. 327-3 présentent d’autres faits. Selon l’article susmentionné, la levée n’est effective qu’après un second rapport d’expertise certifiant l’état normal du véhicule. Ce rapport doit impérativement indiquer la certitude de sécurités prévues pour appréhender la levée de l’OTCI.
Le cas sera ainsi analysé par le juge administratif. Il atteste si les réparations faites dudit véhicule par l’intéressé s’avèrent suffisantes pour éradiquer l’OTCI inscrite. En principe, ce second rapport d’expertise atteste déjà le sort de la cession.
En résumé, le premier rapport d’expertise s’accompagne d’un second rapport afin de lever l’OTCI inscrite au véhicule dit endommagé. Le contrôle technique ne présente pas un dossier solide pour lever cette OTCI.
Toujours dans le cadre de l’article L. 327-1 du Code de la route, l’inscription de l’OTCI dans la SIV prend tout son sens. L’article prévoit, en général, la cession obligatoire du véhicule endommagé du sinistre à l’assureur. Celle-ci doit se faire après quinze jours suivants la remise du rapport d’expertise. Ce rapport indique ainsi si le véhicule endommagé demeure économiquement irréparable. Cette expression veut dire que le montant de réparations du VE est supérieur à la valeur de la chose assurée.
Dans l’hypothèse où le propriétaire refuse la cession, l’administration est dans l’obligation d’inscrire une OTCI au véhicule.
En outre, l’inscription de l’OTCI est jugée légitime par le juge administratif dès le premier constat de ce cas économiquement irréparable. (TA Grenoble, 4 novembre 2014, n° 1300184). Nul ne peut empêcher ainsi l’inscription de l’OTCI. Pourtant, la levée de cette opposition demeure possible selon la loi.
Dans ce cas, le propriétaire proteste que son VE n’est endommagé que sur la base esthétique. Il fait valoir que l’incident du sinistre n’a pas affecté l’aptitude à circuler de son véhicule.
Par la suite, il tente de lever l’OTCI inscrite sur la base de cette perspective. Toutefois, le juge administratif indique que le second rapport d’expertise doit être fait afin de clarifier la situation. Cette constatation demeure la seule preuve légitime pour justifier l’aptitude dudit véhicule. (TA Amiens, 30 juin 2016, n° 1400865). Cette preuve indique notamment l’existence d’une quelconque réparation du véhicule pour le remettre dans un état normal de sécurité.
Par conséquent, un motif esthétique ne permet pas de lever l’OTCI. Seul le certificat d’une seconde expertise lève l’OTCI.
Les dispositions de l’article L. 327-2 ont été très claires sur le sujet de la revente du véhicule endommagé. Premièrement, l’assureur ne peut vendre le véhicule qu’à un acheteur professionnel. La raison s’avère que seul cet acheteur possède les aptitudes de réparation du véhicule. Deuxièmement, une deuxième cession occasionnée par le professionnel doit être accompagnée par un second rapport d’expertise. Par conséquent, la remise en circulation ou la ré immatriculation d’un véhicule endommagé se conditionne seulement de cette manière. Ainsi, une revente non occasionnée de réparation est considérée comme une faute. Toute responsabilité concernant l’état du véhicule appartient au professionnel et non à l’acquéreur du véhicule. (Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 2009, Bull. Civ. II, n°196).
Ce cas demeure toujours probable dans la réalité. Parfois, un usager reçoit par erreur une notification d’opposition VE sans même qu’il soit concerné par le véhicule. Par la suite, il refuse de payer l’indemnisation de levée de l’OTCI inscrite sur son véhicule.
En principe, deux cas peuvent être traités :
- Une inscription d’OTCI sans objet de sinistre : il faut prendre en compte que l’expert automobile chargé en la matière n’est pas une machine systématisée. Il demeure un homme ou une équipe de travail. Une erreur de saisie peut éventuellement se présenter, dans ce cas. Un recours est possible pour la victime. Il lèvera l’OTCI en attestant sa non-sinistralité auprès de l’assureur. La notification d’opposition VE ser ainsi annulée.
- Une notification OCTI envoyée à l’ancien propriétaire et non à l’acquéreur : C’est généralement un problème d’enregistrement de la cession de véhicule prescrite par l’article R.322-4 du Code de la route. La responsabilité de levée d’opposition incombe, ainsi, à l’ancien propriétaire. Il devra réaliser une procédure complémentaire pour le CERT. En effet, sa procédure consiste à soumettre une déclaration de la cession signée par lui ou le vendeur et l’acquéreur. La cession doit urgemment être inscrite dans la SIV pour éviter toute sorte de désagrément.
Par conséquent, l’erreur de notification VE demeure facile à appréhender.
En référence des articles R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la DVS est une décision de l’huissier de justice. Cette décision a pour origine une créance non payée par le propriétaire du véhicule. Par conséquent, le propriétaire se trouve bloqué s’il tente de céder son véhicule. La DVS en tant qu’une mesure d’exécution formelle doit impérativement être levée afin de procéder à une cession de véhicule . En plus, celle-ci demeure inscrite pour deux ans et renouvelable. La décision de l’autorité administrative impose au débiteur ou au propriétaire de régler ses dettes avant toute éventuelle démarche de cession.
En outre, l’article R. 223-5 du même code insiste sur le fait d’interdiction formelle du transfert d’immatriculation en cas de DVS inscrite sur ledit véhicule. Seule une mainlevée donnée par le créancier et approuvée par le juge chargé de l’affaire permet de lever cette OTCI.
En résumé, la procédure de levée de DVS s’effectue par la réception de document mainlevée réalisé par l’huissier auprès de juges compétents de l’affaire.
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