Un vendeur de pneus est-il habilité à télétransmettre dans le SIV ?

Depuis la mise en place du nouveau dispositif en ce qui concerne l’habilitation et l’agrément des professionnels du commerce de l’automobile, l’annexe 2 de la convention individuelle dite « Professionnel de l’automobile » et la circulaire du 17 septembre 2008 indiquent clairement que seuls les professionnels du commerce automobile et les loueurs reçoivent l’habilitation et l’agrément pour délivrer les certificats d’immatriculation.
En effet, ce terme « Professionnel de l’automobile » est mentionné dans le glossaire de l’annexe 1 de la convention et signifie en d’autres termes une « Entité juridique ayant une activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire. »
Normalement, une entreprise a l’obligation d’indiquer sur son extrait Kbis ses principales activités. Dans le cas où l’entreprise mentionne la « vente et montage de pneumatiques et autres produits pour tout véhicule terrestre à moteur, notamment les véhicules et utilitaires légers ainsi que l’entretien et la réparation de ces véhicules », elle ne pourra pas effectuer sa demande d’habilitation, car l’activité de vente et de location n’est pas évoquée.

Le plaquiste peut-il habilité à télétransmettre dans le SIV ?

Si une société se spécialise dans la réalisation de plaques d’immatriculation et qu’elle ne fait aucun négoce de véhicules, la société ne peut être habilitée dans le SIV.

Le centre de technique peut-il habilité à télétransmettre le SIV ?

Il est mentionné selon l’article L. 323-1 du code de la route que « Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou dans le commerce automobiles. »

Est-il possible qu’un expert en automobile obtienne le profil de « vendeur » à part son titre « expert » ?

Pour les experts en automobile, le nouveau dispositif qui régisse l’ensemble de cette organisation indique selon l’article L. 326-6 du Code de la route que : « est incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile : […] 2°. L’exercice d’activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ».
En conséquence, un expert en automobile ne peut pas obtenir un profil de vendeur et encore moins, effectuer une demande à être habilité sur le SIV.

Est-ce qu’une auto-école est-elle habilitée en qualité de professionnel d’automobile ?

Dans l’annexe 2 de la convention individuelle dite « professionnel de l’automobile » les métiers qui sont mentionnés peuvent obtenir une habilitation ainsi que le profil SIV. Si le professionnel souhaite être habilité pour télétransmettre des opérations dans le SIV, il devra avoir en sa possession un extrait Kbis dans lequel l’un des métiers qui se trouve dans l’annexe y figure. D’autres côtés, toutes les pièces justificatives de son activité principale doivent aussi être mentionnées dans cet extrait. Prenons par exemple : le livre de police qui retrace toutes les opérations de vente ou de location de véhicules.
En outre, il n’y a que « les professionnels du commerce de l’automobile et les loueurs peuvent intervenir en qualité d’intermédiaire de la demande d’immatriculation » et « être agréés par l’administration des finances » puisque la circulaire du 17 septembre 2008 concerne particulièrement du dispositif d’habilitation et d’agrément pour tous les professionnels du commerce de l’automobile.
En effet, ce terme « Professionnel de l’automobile » est mentionné dans le glossaire de l’annexe 1 de la convention et signifie en d’autres termes une « Entité juridique ayant une activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire. »
Il faut préciser que l’application de cette nouvelle loi est très stricte en suivant l’article R. 322-1 du Code de la route. C’est la raison pour laquelle une auto-école n’est pas en droit d’obtenir l’habilitation au SIV. Pour vous aider à mieux différencier le terme de professionnel de l’automobile et l’éducation routière, la première concerne directement tous les véhicules et la deuxième, touche particulièrement les conducteurs puisqu’il s’agit des auto-écoles.

Est-ce qu’un mandataire judiciaire est-il habilité au SIV lorsqu’il s’agit du cadre de la convention d’habilitation des huissiers de justice ?

Pour les huissiers de justice, l’habilitation parle d’une autorisation que le ministère de l’Intérieur remet à membre de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ).
Dans le cas où le mandataire judiciaire qui se charge de la demande d’habilitation ne donnerait aucune réponse en rapport à cette condition imposée par la CNJH, il ne pourra pas être habilité à télétransmettre dans le SIV.

Est-ce qu’un vendeur de motocycles est-il habilité à télétransmettre dans le SIV ?

Selon les nouvelles dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route, la demande d’immatriculation est « adressée au ministre de l’Intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’Intérieur ».
D’ailleurs, dans l’annexe 1 de la convention d’habilitation au SIV, les professionnels de l’automobile sont définis comme des entités qui réalisent les activités en rapport à « la construction, le négoce, la réparation, le financement, la location et la destruction » de tout type de véhicules.
Pour ce qui est des cyclomoteurs, motocyclettes, motocyclettes légères, tricycles à moteur, quadricycles légers à moteur ou encore les quadricycles lourds à moteur, on les considère comme des véhicules qui ont une catégorie internationale L selon l’article R. 311-1 du code de la route, et de ce fait, ils sont soumis à une obligation d’immatriculation (cf. notamment l’article 1.F de l’arrêté du 9 février 2009 sur l’obligation d’immatriculation des cyclomoteurs).
De cette manière, tous les professionnels qui mentionnent dans leur extrait Kbis son activité principale comme la vente de motocycles à titre principal ou accessoire ont le droit d’effectuer une demande d’habilitation à télétransmettre dans le SIV. Ensuite, la préfecture se chargera de vérifier l’activité de la société, si elle est soumise à l’obligation d’immatriculation ou non. Par ailleurs, elle pourra demander le livre de police qui retrace toutes les opérations sur les achats et les ventes de véhicules au cours de l’année (Suivant les dispositions des articles 321-7 et R. 321-1 et suivant le code pénal) lorsque le profil « vendeur » est requis.

Lorsqu’une société est rattachée à l’importation et au commerce de matériel agricole, est-ce que la société est-elle habilitée à télétransmettre dans le SIV ?

Depuis que le dispositif est en place, car il concerne l’habilitation et l’agrément des professionnels du commerce de l’automobile, l’annexe 2 de la convention individuelle dite « Professionnel de l’automobile » et la circulaire du 17 septembre 2008 indique clairement que les professionnels du commerce automobile et les loueurs sont les seuls à recevoir l’habilitation et l’agrément pour délivrer les certificats d’immatriculations. Le terme « Professionnel de l’automobile » est cité dans le glossaire de l’annexe 1 de la convention et signifie en d’autre terme une « Entité juridique ayant une activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire. »
En d’autres termes, la société exerce une activité de négoce avec la commercialisation des tracteurs et des machines agricoles neufs ou d’occasion. C’est au tour de la préfecture de garantir par la suite, l’établissement de la signature en cas d’habilitation. Cependant, le concentrateur devrait assurer que la société qui utilise son accès au SIV se charge seulement de l’immatriculation des véhicules agricoles.
La recommandation des organismes qui ont déjà signé une convention-cadre avec le ministère de l’Intérieur comme la SEDIMA devrait intéresser les professionnels du commerce de véhicules agricoles pour que l’immatriculation se fasse par le concentrateur.

Est-ce qu’une chambre de commerce et d’industrie qui exploite un ouvrage routier soumis à péage sont-ils habilités au profil de « Sociétés d’autoroutes » ?

D’après le 14° de l’article L.330-2 du code de la route, les informations sur l’immatriculation des véhicules doivent être communiquées aux « agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130-7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130-4 ».
De plus, toutes les sociétés d’autoroute en France sont membres d’une association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitants d’autoroute ou d’ouvrages routiers (ASFA). En précisant que cette association est habilitée par convention-cadre auprès du ministère de l’Intérieur dans le but de mutualiser l’accès direct des adhérents au SIV par un concentrateur. De ce fait, tous les exploitants d’autoroute peuvent se rattacher à cette convention-cadre à partir de la convention individuelle signée par la préfecture.
Prenons l'exemple de l’un des membres de l’ASFA : la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Havre qui exploite les ponts de Tancarville et de Normandie. La différence entre les sociétés ou les associations et les activités d’exploitation des ouvrages routiers, c’est que les deux premières justifient seulement par la possession d’un extrait Kbis ou des statuts. Une activité d’exploitation est accordée à la CCI du Havre par L’État selon les conventions du 18 décembre 1950 pour le pont de Tancarville et du 22 mars 1988 pour le pont de Normandie.

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