Compte tenu de l’article L.3304 qui figure dans le Code de la route, que toute information à propos d’un titulaire du certificat d’immatriculation ainsi que le numéro d’immatriculation lui-même et les caractéristiques du véhicule doit être mis à la disposition des agents dans le cadre de l’exécution de leur mission. Mais encore, la personne doit une transparence totale aux agents qu’il s’agit des gages et oppositions surtout lorsque ces derniers font une demande pour les informations supplémentaires.
De ce fait, la date de la première immatriculation est catégorisée parmi les caractéristiques techniques des véhicules de ce fait, cette information peut être bel et bien communiquée aux huissiers.
Pour mieux répondre à cela, il est primordial de savoir si l’huissier de justice effectue une mission qui figure dans l’article L.330-4 tiré du Code de la route où si ce dernier a été envoyé pour collecter des données dans le cadre d’une vente aux enchères.
Comme l’indique l’article L.330-4 du Code de la route toute information relative à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, que ce soit numéro d’immatriculation où encore autres informations concernant le véhicule comme les gages et oppositions doivent être exclusivement renseignés aux agents dans le cadre de leurs missions.
Dans le cas des gages et oppositions, le propriétaire doit une entière transparence à l’agent. De ce fait, l’huissier sera en mesure d’exiger une copie du titre exécutoire comme preuve.
Par contre, ce qui en est du certificat de situation administrative détaillé ne peut en aucun cas être renseigné aux huissiers selon l’article L.330-4 qui figure dans le Code de la route. Cela est valable même si ce dernier effectue une demande auprès du propriétaire du véhicule.
Les véhicules qui ne possèdent pas de certificat d’immatriculation, mais qui doivent être vendus aux enchères sont soutenus par l’article 18 qui est arrêté le 9 février 2009. Cette loi est relative aux modalités d’immatriculation des véhicules qui affirme que la fiche d’identification d’un véhicule peut être délivrée sur présentation de la demande effectuée par le mandataire judiciaire ou le commissaire priseur ou encore le commissaire aux ventes qui va effectuer la vente. Mais sachez que selon le même article, en cas de perte ou de vol du certificat d’immatriculation, la même demande doit être effectuée afin de justifier le manque de ce document.
De ce fait, la demande de fiche d’identification peut être uniquement effectuée soit par un mandataire judiciaire, soit un commissaire aux ventes.
Pourtant, d’après l’article 1 qui figure sur l’ordonnance n° 45-2592 datant du 2 novembre 1945 et qui est en relation avec le statut des huissiers affirme que ces derniers ont la possibilité d’effectuer le recouvrement amiable ou judiciaire sur les créances et lieux qui ne possèdent pas de commissaire priseur judiciaire qui s’ouvre aux prisées et ventes publiques judiciaires ou encore volontaires de meubles et autres matériels.
C’est-à-dire que selon l’article 19 compte tenu du décret n° 56-222 du 29 février 1956 affirme que les huissiers peuvent effectuer des prises et des ventes publiques de meubles et autres matériaux. Mais qu’il faut savoir que ces derniers peuvent le faire sous la conformité des lois et règlements établis par le commissaire priseur judiciaire et aussi sous le contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice. À savoir que cette loi est appliquée en suivant l’ordonnance n° 45-2592 le 2 novembre 1945.
De ce fait, c’est lorsqu’une voiture fait l’objet d’une vente aux enchères que la fiche d’identification du véhicule où FIV peut être donné à un huissier de justice qui travaille avec le commissaire priseur judiciaire et il sous la présentation d’autre document.
Selon l’article L. 330-4 sur le Code de la route, il est possible de révéler des données issues du SIV dans les conditions suivantes: comme dans le cas où les informations contenues à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation ainsi que le numéro d’immatriculation lui-même se trouvent à la portée des agents dans le cadre de l’exécution de leur mission. Mais encore, dans le cas où ses informations sont utiles aux administrateurs judiciaires qui effectuent une sauvegarde, un redressement ou même une liquidation. Ce deuxième cas est soutenu par l’article L. 620-1 et L.620-2 dans le code de commerce.
De ce fait, un mandataire judiciaire aurait la possibilité de communiquer des données issues de la SIV. Par conséquent, il devra quand même fournir un document prouvant son statut ainsi que ses qualifications surtout dans le domaine de liquidateur judiciaire. Le document fourni doit donc être délivré par le tribunal du commerce ou par un tribunal judiciaire. Si par mégarde, l’huissier n’a pas ce document en sa possession la demande ne peut aboutir, de plus que cela est soutenu par l’article L. 621-2 sur le code de commerce.
D’après l’article L.330-4 inscrit sur le Code de la route, certaines informations telles que l’état civil du propriétaire du véhicule ainsi que son numéro d’immatriculation sont à l’entière disposition des agents dans le cadre de leur mission.
D’un côté, l’article L. 111-3 sur le code des procédures civiles d’exécution affirme, que ce sont mes actes notariés issus de la formule exécutoire est considéré comme des titres exécutoires.
De ce fait, en se tenant à l’article L. 330-4 qui figure dans le Code de la route, le notaire peut recevoir des informations sur le propriétaire d’une voiture. Mais cela uniquement lorsqu’il est prouvé que ce dernier est un agent qualifié pour le cadre de l’exécution des missions à titres exécutoires.
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